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C1 23 131

Erwachsenenschutz

Wallis · 2023-06-30 · Français VS

C1 23 131 C2 23 46 ARRÊT DU 30 JUIN 2023 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière en la cause X _________ Sàrl, et Y _________, recourants, représentés par Maître Christelle Héritier, avocate à Martigny contre APEA DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE, autorité attaquée et concernant Z _________, tiers concerné (recours pour déni de justice ; requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles)

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet.
  3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl et Y _________, solidairement entre eux.
  4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 30 juin 2023
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C1 23 131 C2 23 46

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière

en la cause

X _________ Sàrl, et Y _________, recourants, représentés par Maître Christelle Héritier, avocate à Martigny contre

APEA DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE, autorité attaquée

et concernant

Z _________, tiers concerné

(recours pour déni de justice ; requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles)

- 2 - vu

les signalements effectués depuis le mois de janvier 2023 à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice (ci-après : l’APEA) relatifs à des comportements inappropriés de Z _________, né en 1957 ; la requête introduite le 11 mai 2023 auprès de l’APEA par X _________ Sàrl et Y _________, les bailleurs de Z _________, réclamant une « intervention immédiate et urgente » de l’autorité au sujet de leur locataire et plus spécifiquement son placement à des fins d’assistance ; les courriers de relance adressés par X _________ Sàrl et Y _________ à l’APEA en dates des 12, 30 et 31 mai 2023 ; le placement à des fins d’assistance de Z _________ ordonné le 8 juin 2023, levé le 13 juin suivant ; le nouveau placement de Z _________ ordonné le 15 juin 2023 ; le recours pour déni de justice interjeté au Tribunal cantonal le 20 juin 2023 par X _________ Sàrl et Y _________, dans lequel les intéressés concluent également à la constatation du préjudice subi du fait de Z _________, chiffré provisoirement à 28'233 francs ; la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le même jour par X _________ Sàrl et Y _________ requérant le placement à des fins d’assistance de Z _________, subsidiairement le prononcé de « toute mesure urgente à dire de Tribunal cantonal » destinée à empêcher ce dernier de nuire à lui-même et à toute personne, et plus subsidiairement le renvoi de la cause à l’APEA avec l’ordre d’instruire immédiatement la cause et de prononcer toute mesure utile et urgente « selon les considérants du Tribunal cantonal » ; les autres éléments de la cause ;

- 3 - considérant

que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC et 114 al. 1 et 2 LACC) ; que le déni de justice et le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 3 CC) ; que dans ce cas, le recours est dirigé contre l’autorité qui refuse de statuer ou tarde à le faire (ATF 139 III 471 consid. 3.3) ; que selon l’article 450 alinéa 2 CC, la qualité pour recourir appartient aux personnes parties à la procédure (ch. 1), aux proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi qu’aux personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ; que celui qui informe l’autorité de protection qu’une personne semble avoir besoin d’aide ne revêt pas automatiquement la qualité de partie à la procédure ; que pour pouvoir valablement recourir contre une décision de l’autorité de protection – respectivement contre son inactivité, le cas échéant – le signalant doit en effet, s’il n’est pas un proche, avoir un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l’article 450 alinéa 2 chiffre 3 CC ; qu’un tiers est légitimé à recourir sur la base de cette disposition uniquement s'il fait valoir la violation de ses propres droits et s'il poursuit un intérêt juridique qui doit être protégé par le droit de la protection de l'adulte ; qu’un intérêt de fait, purement financier, n’est pas suffisant ; que si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir ; que l'invocation de cet intérêt propre (économique ou idéal) juridiquement protégé n'est admissible que s'il est directement lié à la mesure en question ou s'il doit être protégé par cette mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection (arrêts 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2 ; 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 ; DROESE, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 30 et 37 ss ad art. 450 CC et les références ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n° 258 et nbp 427 [p. 140] et les références ; cf. ég. ATF 137 III 67 consid. 3.1 [relatif à l’art. 420 aCC]) ; que les recourants se plaignent de la passivité de l’APEA ; qu’ils prétendent qu’en leur qualité de bailleurs de Z _________, ils ont un « intérêt juridique prépondérant » à ce que l’APEA prononce un placement à des fins d’assistance ou toute autre mesure de protection à l’encontre de ce dernier ; qu’ils allèguent que Z _________ représente un danger pour lui-même et pour les autres locataires de l’immeuble, et qu’eux-mêmes subissent des pertes financières en raison de ses agissements ; que les nombreuses incivilités et infractions commises par Z _________ (déprédations ; agressions verbales,

- 4 - physiques et sexuelles sur les autres locataires ; jets d’excréments, de restes de nourritures, de déchets, etc. par la fenêtre ; etc.), pour lesquelles des plaintes pénales ont été déposées, indiquent que l’intéressé a un besoin urgent d’être traité ; que les autres locataires de l’immeuble ont peur et résilient leurs baux ; qu’il est par ailleurs à craindre que sous le coup de l’alcool, Z _________ tombe de sa fenêtre ; qu’il n’est finalement pas inconcevable que d’autres locataires ou des clients du restaurant, poussés à bout par ses agissements, ne s’en prennent à lui ; qu’en argumentant de la sorte, les recourants perdent de vue qu’ils ne peuvent invoquer que leur propre intérêt pour fonder leur qualité pour recourir, n’étant ni parties à la procédure, ni des proches de Z _________ ; qu’à cet égard, ils font uniquement valoir les pertes financières qu’ils subissent à cause des agissements de ce dernier ; qu’un tel intérêt, de nature purement financière, n’est toutefois pas protégé par le droit de la protection de l’adulte ; qu’au demeurant, même si la protection des tiers peut être prise en compte lorsqu’est envisagé un placement à des fins d’assistance (cf. art. 426 al. 2 CC), elle ne permet pas, à elle seule, le prononcé d’une telle mesure ; que l’article 426 CC ne constitue pas une base légale suffisante pour ordonner un placement à des fins d’assistance en raison de la seule mise en danger d’autrui ; que la personne concernée par la mesure doit en effet nécessairement présenter un risque pour elle-même ; qu’or, on ne peut conclure à une mise en danger de la personne elle-même lorsque celle-ci risque, en raison de son trouble psychique, de menacer gravement la vie ou la santé d’autrui (ATF 145 III 441 consid. 8.3 et 8.4 et les références, en part. l’arrêt de la CourEDH T.B. c. Suisse [affaire n°1760/15] du 30 avril 2019; BRACONI ET AL. [édit.], CC & CO annoté, 11e éd., 2020, art. 426 CC, p. 238); que les recourants n’ont donc pas la qualité pour recourir ; qu’en ce qui concerne la constatation du préjudice subi, il n’appartient pas au Tribunal cantonal, en tant qu’autorité de recours, de se prononcer en première instance sur cette question, qui relève du reste de la compétence du juge civil ordinaire et non de celle de l’APEA ; qu’eu égard à ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sans objet ; que cette requête est également sans objet au vu du placement à des fins d’assistance de Z _________ ordonné le 15 juin 2023 ;

- 5 - qu’au vu de l’ampleur et de la simplicité de la cause, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 al. 1, 18 et 19 LTar) et mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC) ; que ces derniers conservent, pour le surplus, leurs dépens ; par ces motifs, Prononce

1. Le recours est irrecevable. 2. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet. 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl et Y _________, solidairement entre eux. 4. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 30 juin 2023